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Constitution de 2010 - Titre XIII. De l'organisation territoriale. - Article 136

ARTICLE 136

Les circonscriptions territoriales sont administrées par un représentant de l'État assisté d'un organe délibérant.
Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus sous le contrôle d'un délégué de l'État qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
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