Constitution de 2010 - Titre XV. Des forces de défense et de sécurité.
ARTICLE 141
Les forces de défense et de sécurité sont républicaines. Elles sont au service de la Nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile.
Nul ne doit les détourner à ses fins propres.
Nul ne doit les détourner à ses fins propres.
ARTICLE 142
Les forces de défense sont chargées de la défense du territoire national.
Les forces de sécurité sont chargées de la protection civile, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens et du maintien de l'ordre public.
Les forces de défense et de sécurité participent au développement économique de la Nation.
Les forces de sécurité sont chargées de la protection civile, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens et du maintien de l'ordre public.
Les forces de défense et de sécurité participent au développement économique de la Nation.
ARTICLE 143
Nul ne doit organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir un groupe armé.
ARTICLE 144
La loi fixe l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité.
ARTICLE 145
L'Etat a l'obligation de garantir le service national civique ou militaire aux citoyens âgés de dix huit à trente ans.
Une loi fixe la durée et les modalités du service.
Une loi fixe la durée et les modalités du service.