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Constitution de 2010 - Titre III. Du pouvoir exécutif. Sous-titre I. Sous-titre II. Du premier ministre.

ARTICLE 52

Le premier ministre, chef du Gouvernement est nommé par le président de la République qui peut le révoquer.
Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d'impulser l'action du Gouvernement.

ARTICLE 53

Le premier ministre propose au président de la République la structure et la composition du Gouvernement.
Le président de la République nomme les ministres et met fin à leur fonction, après consultation du premier ministre.

Le premier ministre est responsable devant le président de la République.

ARTICLE 54

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

ARTICLE 55

Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

ARTICLE 56

Par délégation du président de la République, le premier ministre peut assurer la présidence du Conseil des ministres pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 57

Après sa nomination, le premier ministre fait une déclaration de politique générale suivie de débat sans vote devant l'Assemblée nationale.

ARTICLE 58

Le premier ministre dispose de l'administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au président de la République.

Il assure l'exécution des lois et des décisions de justice ; à cet effet, il dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.

Le premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l'application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques.

Le premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
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