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Constitution de 2010 - Titre III. Du pouvoir exécutif. Sous-titre I. Du président de la République.

ARTICLE 27

Le président de la République est élu au suffrage universel direct.
La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non.

ARTICLE 28

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu quatre vingt dix jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction.

Le président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

ARTICLE 29

Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d'un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle et être âgé de trente cinq ans au moins.
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

ARTICLE 30

En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 29, la Cour constitutionnelle décide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'article 28.

ARTICLE 31

La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du scrutin du deuxième tour à zéro heure.

ARTICLE 32

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 28. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

ARTICLE 33

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour constitutionnelle proclame élu le président de la République.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre vingt dix jours.

ARTICLE 34

Le président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif d'un des candidats au deuxième tour, avant la proclamation des résultats définitifs, si le défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l'ensemble des opérations électorales.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivé en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, la Cour constitutionnelle constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 40, en cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

ARTICLE 35

Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, en ces termes :

« Moi ......., président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.
En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. »

ARTICLE 36

Après la cérémonie d'investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante huit (48) heures, le président de la République remet solennellement au président de la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Les ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour constitutionnelle la déclaration sur l'honneur de leurs biens

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal officiel.

La copie de la déclaration du président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.

Les dispositions du présent article s'appliquent au président de l'Assemblée nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l'État.

ARTICLE 37

Le président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

ARTICLE 38

La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.

ARTICLE 39

Durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui, acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'État, sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Cette disposition s'applique au premier ministre, aux ministres et aux présidents des Institutions constitutionnelles.

ARTICLE 40

Est considéré comme empêchement définitif, l'incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège de médecins spécialistes rendant le président de la République inapte à exercer les charges de sa fonction.

ARTICLE 41

La vacance de la fonction de président de la République consécutive au décès, à la démission, ou à toute autre cause d'empêchement définitif est déclarée par la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin, par le président de l'Assemblée nationale, en cas d'empêchement de celui-ci par l'un des vice-présidents, à défaut par un groupe de députés représentant le quart (1/4) de l'Assemblée nationale, déclare la vacance de pouvoir.

ARTICLE 42

L'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.

La durée maximum de l'intérim est de quatre vingt dix jours.

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

ARTICLE 43

L'intérim du président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, d'exercer le droit de grâce.

ARTICLE 44

Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat, et avant le président de l'Assemblée nationale.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.

ARTICLE 45

Le président de la République est le chef de l'État. Il préside le Conseil des ministres.

Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice.

Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation.

Il incarne l'unité nationale.

Le président de la République est au-dessus des partis politiques

ARTICLE 46

Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret.

Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au premier ministre.

Il nomme en Conseil des ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique.

ARTICLE 47

Le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale..
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale.

Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

Le président de République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 48

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 49

Le président de la République exerce le droit de grâce.

ARTICLE 50

Le président de la République prononce une fois par an devant l'Assemblée nationale un message sur l'état de la Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à la Nation et à l'Assemblée nationale.
Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée nationale.

Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.

ARTICLE 51

Le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l'action économique et sociale de l'État, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.
Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée de les conditions prévues à l'article 78.
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