Retour au sommaire

Constitution de 2010 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. Sous-titre II. De la Cour des comptes.

ARTICLE 116

La Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives.

Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l'État.

Elle connait également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle.

Elle élabore et adresse un rapport au président de la République et à l'Assemblée nationale.

La composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres sont fixés par une loi organique.
Fermer la recherche