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Constitution de 2010 - Titre XIX. Des dispositions transitoires.

ARTICLE 155

En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes, la Cour suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.

Cette mise en place sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'installation de l'Assemblée nationale.

Les affaires pendantes devant la Cour suprême et relevant de la compétence de ces juridictions seront transmises en l'état respectivement à la Cour constitutionnelle et à la Cour des comptes, dès leur installation.

Le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et la Commission électorale nationale indépendante, restent en place jusqu'à l'installation des institutions correspondantes.

ARTICLE 156

Le président de la République par intérim et le Gouvernement de Transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés jusqu'à l'entrée en fonction du président de la République élu.

Le président de la République par intérim assumant la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux partis politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.

ARTICLE 157

Le Conseil national de la transition assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente Constitution jusqu'à l'installation de l'Assemblée nationale.

ARTICLE 158

Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées par le Conseil national de la transition et promulguées par le président de la République.

ARTICLE 159

Il sera procédé aux élections législatives à l'issue d'une période transitoire qui n’excédera pas six mois à compter de l'adoption de la présente Constitution.

ARTICLE 160

Les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, à l'Institution nationale des droits humains, au médiateur de la République et au Haut Conseil des collectivités locales entreront en vigueur à la date de leur installation. Cette installation sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'installation de l'Assemblée nationale. Toutefois, l'installation du Haut Conseil des collectivités locales se fera au plus tard trois mois après les élections locales.

ARTICLE 161

La législation en vigueur jusqu'à l'installation des nouvelles Institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, lorsqu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

ARTICLE 162

La présente Constitution, adoptée par le Conseil national de la transition à la majorité des trois quart de ses membres, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation par le président de la République par Intérim et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
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