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Constitution de 2010 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 86

ARTICLE 86

En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.
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