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Constitution de 2010 - Titre XVII. Des traités et accords internationaux. - Article 150

ARTICLE 150

Si la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la loi fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la Constitution.
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