Retour au sommaire

Constitution de 2010 - Titre III. Du pouvoir exécutif. Sous-titre I. Sous-titre II. Du premier ministre. - Article 58

ARTICLE 58

Le premier ministre dispose de l'administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au président de la République.

Il assure l'exécution des lois et des décisions de justice ; à cet effet, il dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.

Le premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l'application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques.

Le premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Fermer la recherche