Constitution de 1958 - Titre XII. Des dispositions transitoires
ARTICLE 51
Le Gouvernement en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution continuera d'assumer le pouvoir jusqu'à l'élection du président de la République.
ARTICLE 52
La présente Constitution sera promulguée par le Chef de l'Etat dans les 48 heures qui suivront son adoption par l'Assemblée nationale.
ARTICLE 53
La première législature de l'Assemblée nationale de la République de Guinée commence à courir à partir de la date de la promulgation de la présente Constitution.