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Constitution de 1958 - Titre III. Du Parlement

ARTICLE 4

Le Parlement est constitué par une Assemblée nationale unique dont les membres élus sur une liste nationale pour 5 ans portent le titre de députés.

ARTICLE 5

Le mode d'élection des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité et des incompatibilités ainsi que le nombre des députés sont fixés par la loi.

ARTICLE 6

L'Assemblée nationale est seule juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. Elle peut recevoir leur démission.

ARTICLE 7

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires annuelles fixées aux mois de mars et d'octobre dont la durée ne peut excéder deux mois.



Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Gouvernement ou à celle des 2/3 de ses membres.

ARTICLE 8

Le bureau de l'Assemblée nationale est élu au début de chaque législature et renouvelé chaque année au début de la première session. 

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