Constitution de 1990 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. - Article 82
ARTICLE 82
La composition, le fonctionnement, la compétence et l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.