LE CNRD EST ENTRAIN DE GLISSER ET ENTRAINER TOUTES LES AUTORITÉS GUINÉENNES DANS UNE SITUATION GRAVE ET LOURDE DE CONSÈQUENCES DEVANT LA CPI.

12 mai 2022 - LE CNRD EST ENTRAIN DE GLISSER ET ENTRAINER TOUTES LES AUTORITÉS GUINÉENNES DANS UNE SITUATION GRAVE ET LOURDE DE CONSÈQUENCES DEVANT LA CPI.INFO SUR LES DISPOSITIONS DU DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL EN VIGUEUR À LA CPI ET DONT LES DESTRUCTIONS...

LE CNRD EST ENTRAIN DE GLISSER ET ENTRAINER TOUTES LES AUTORITÉS GUINÉENNES DANS UNE SITUATION GRAVE ET LOURDE DE CONSÈQUENCES DEVANT LA CPI.

LE CNRD EST ENTRAIN DE GLISSER ET ENTRAINER TOUTES LES AUTORITÉS GUINÉENNES DANS UNE SITUATION GRAVE ET LOURDE DE CONSÈQUENCES DEVANT LA CPI.


INFO SUR LES DISPOSITIONS DU DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL EN VIGUEUR À LA CPI ET DONT LES DESTRUCTIONS DE BIENS CIVILS SONT PASSIBLES LORSQU'ELLES NE RELÈVENT PAS DE DÉCISION JUDICIAIRE OU LOSQU'ELLES SONT CIBLÉES ET ARBITRAIRES (SANS RÉPARATION OU DÉDOMMAGEMENT).


A. TOUTE LA CHAINE DE COMMANDEMENT EST PASSIBLE DE POURSUITE ET D'EMPRISONNEMENT QUI PEUT ALLER À LA PERPÉTUITÉ. 

Le Statut de Rome élargit la responsabilité des chefs militaires et civils pour y inclure la négligence dans le commandement et le contrôle des subordonnés pour ne pas avoir prévenu des actes de génocide, des crimes contre l’humanité. 


un chef militaire ou un supérieur serait coupable d’une infraction dans les cas suivants : 


• il n’exerce pas le contrôle qui convient sur ses subordonnés, en conséquence de quoi ceux-ci commettent un acte de génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre; 


• il savait (dans le cas d’un chef militaire) ou n’a pas su en raison de sa négligence qu’un de ses subordonnés était en train ou sur le point de commettre une infraction de ce genre ou (dans le cas d’un autre supérieur) il savait ou a consciemment omis de considérer des signes indiquant qu’un de ses subordonnés était en train ou sur le point de commettre une infraction de ce genre; 


et 


• le commandant ou le supérieur en question a omis, par la suite, de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour 


• prévenir et réprimer la perpétration de l’infraction en question ou d’autres infractions; 


• porter les faits à l’attention des autorités compétentes pour enquête et poursuite. 


Selon ces dispositions, un « chef militaire » est UNE PERSONNE EXERÇANT UN COMMANDEMENT effectif aussi bien qu'UN CHEF DE POLICE doté d’un pouvoir et d’une capacité de contrôle équivalents. 

Un « supérieur » est une figure d’autorité autre qu’un chef militaire. CETTE DÉFINITION ENGLOBE LES CIVILS EN POSITION D'AUTORITÉ. 

Une infraction, par des forces armées, aux dispositions des articles 5 (crimes de guerre) ou 7 (crimes contre l'Humanité)  ferait l’objet d’une peine de prison allant jusqu'à la perpétuité. 


B. L'EVOLUTION SUR LE TERRAIN TEND À CONSTITUER DES ACTES RELEVANT DES RUBRIQUES (h) et (k).


L'article 7 du Statut de Rome définit les « crimes contre l’humanité » comme suit : « l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque » : 


a) meurtre; 


b) extermination; 


c) réduction en esclavage; 


d) déportation ou transfert forcé de population; 


e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; 


f) torture; 


g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 


h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en vertu du droit international, en corrélation avec tout acte visé dans la présente liste ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (p. ex. : le génocide, les crimes de guerre et les agressions) ; 


i) disparitions forcées; 


j) apartheid; 


k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Par DMN Diallo

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