GUINEE / Les condamnations de l’UA et de la CEDEAO relatives à la prise du pouvoir par une partie de l’armée sont dépourvues de tout fondement légal. 

8 septembre 2021 -
GUINEE / Les condamnations de l’UA et de la CEDEAO relatives à la prise du pouvoir par une partie de l’armée sont dépourvues de tout fondement légal. 
septembre 8th, 2021 | par Leguepard.net


Analyse

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GUINEE / Les condamnations de l’UA et de la CEDEAO relatives à la prise du pouvoir par une partie de l’armée sont dépourvues de tout fondement légal. 

GUINEE / Les condamnations de l’UA et de la CEDEAO relatives à la prise du pouvoir par une partie de l’armée sont dépourvues de tout fondement légal. 
septembre 8th, 2021 | par Leguepard.net


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« L’Union africaine et la CEDEAO doivent comprendre que la réinstallation d’un président inconstitutionnel n’est pas un retour à l’ordre constitutionnel, et que le renversement d’un président illégal et illégitime par l’armée ou une partie de l’armée n’est pas un coup d’État ».
Dans la matinée du 5 septembre 2021, une partie de l’armée guinéenne a renversé le régime illégal, illégitime, pillard et sanguinaire de monsieur Alpha Condé, qui n’était plus qu’un brigand de la République occupant la place d’un président de la République. Cette action, qualifiée de patriotique par les Guinéens, a fait l’objet de condamnation de l’UA et la CEDEAO. S’agissant de la CEDEAO, elle a poussé son mépris pour le peuple de Guinée jusqu’à exiger le retour à l’ordre constitutionnel qui se traduirait par la réinstallation au pouvoir du brigand de la République Alpha Condé. Pourtant, l’inconstitutionnalité du troisième mandat d’Alpha Condé et la constitution falsifiée qui fonde son pouvoir n’échappent ni à l’UA, ni à la CEDEAO qui avaient eux-mêmes, dénoncées ces illégalités à de nombreuses reprises.
Il est à souligner que, le point commun entre l’article 4-p, de la Charte de l’UA et l’article 1er du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui fondent leurs condamnations réside dans la prohibition de l’accession au pouvoir de façon illégale.
Face à l’attitude de ces deux institutions africaines, il est légitime de se demander si elles ignorent que le renversement du régime inconstitutionnel d’Alpha Condé est en totale conformité non seulement avec la constitution guinéenne de 2010 (seule constitution légale), mais aussi avec les normes émanant de leur propre institution ?   
Dans la constitution guinéenne, l’action de cette partie de l’armée puise sa légalité dans l’article 21 alinéa 4 qui dispose que : « Il (le peuple) a le droit de résister à l’oppression ».     Ce droit de résister à l’oppression appartient à tout le peuple, y compris son armée et il s’exerce par tous les moyens à la convenance du peuple, y compris par les armes si nécessaire. Tout en sachant que le fait par les gouvernants (comme Alpha Condé et son clan), de se mettre au-dessus de la loi et de soumettre le peuple à l’injustice, est constitutif d’oppression dans le sens de la l’article 21 alinéa 4 précité.
Au niveau de la CEDEAO, l’action de cette partie de l’armée tire sa légalité de l’article 19 du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, de maintien de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO qui dispose entre autres que : « L’armée est républicaine et au service de la Nation. Sa mission est de défendre l’indépendance, l’intégrité du territoire de l’État et ses institutions démocratiques. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi, d’assurer le maintien de l’ordre, la protection des personnes et des biens ».  Cette action de l’armée guinéenne est conforme à la mission qui lui est confiée par la CEDEAO c’est-à-dire, la protection des institutions démocratiques (sabordées par Alpha Condé), et de veiller au respect de la loi (bafouée par l’ex-président).

Quant au niveau de l’Union africaine, le coup de force en question puise sa légalité dans l’article 20-2e de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose que : « Les peuples colonisés ou opprimés (comme les Guinéens) ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale ». Nul n’ignore que le peuple de Guinée était opprimé, et que le droit de résister à l’oppression est reconnu par la communauté internationale.

Quelle est alors le fondement légal des condamnations et menaces de sanction de l’UA et de la CEDEAO ?

Pourtant, Alpha Condé s’est maintenu de façon illégale au pouvoir, en violation de l’article 1er – c, du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie précité, sans aucune sanction de la CEDEAO ! Ses nombreuses violations des droits de l’homme et ses assassinats politiques (exécutions extrajudiciaires de plus de 200 manifestants de l’opposition) constituent des flagrantes violations de l’article 4-o, de la Charte de l’UA qui exige : « le Respect du caractère sacro -saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives ». Pour autant, Alpha Condé n’a fait l’objet d’aucune sanction de l’UA !
J’ose espérer qu’être chef d’État africain n’est pas incompatible avec la préservation de sa propre dignité, et que, par leurs décisions contre la Guinée, les Chefs d’États de l’UA et de la CEDEAO éviteront l’effondrement total de leur crédibilité restante s’il en reste encore.
Après avoir failli à leurs obligations conventionnelles de protéger le peuple de Guinée et ses institutions démocratiques contre le brigand de la République Alpha Condé, ces institutions gagneraient en crédibilité en accompagnant et en soutenant le peuple et son armée dans leur projet de restauration de la légalité constitutionnelle bafouée par Alpha Condé sous leurs yeux. Il sera regrettable que ces institutions ignorent qu’en exigeant la réinstallation du brigand de la République Alpha Codé au pouvoir, elles trouveront le peuple de Guinée sur leur chemin.





MAKANERA Ibrahima Sory (Juriste).



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Par DMN Diallo

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